Décret n°2005-720 du 29 juin 2005 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2005-720 du 29 juin 2005
IdentifiantLEGIARTI000006242533
Texte parentLEGITEXT000020463924
Référencearticle 9 du décret n°2005-720 du 29 juin 2005Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Il est inséré dans le décret du 14 janvier 2004 susvisé un titre X rédigé comme suit :

2. « TITRE X

3. « DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS TRANSFÉRÉS DE L'ASSOCIATION "SERVICE SOCIAL D'AIDE AUX ÉMIGRANTS

4. « Art. 24. - A la date d'expiration ou de dénonciation de la convention annuelle de financement conclue entre l'Etat et l'association "Service social d'aide aux émigrants, les personnels de cette association sont classés dans les cadres d'emplois et filières mentionnés à l'article 4 conformément au tableau ci-dessous :

5. « Au sein de chaque filière de chaque cadre d'emplois, les personnels transférés de l'association "Service social d'aide aux émigrants sont classés dans les catégories et échelons mentionnés à l'article 4 leur garantissant le maintien de leur rémunération nette détenue au moment de leur intégration dans le personnel de l'agence. Ce maintien est assuré en prenant en compte les éléments de rémunération prévus à l'article 14. « Dans la limite de la durée de leur échelon de classement, les personnels mentionnés à l'alinéa précédent conservent pour moitié l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine à la date de leur intégration dans le personnel de l'agence lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine. « Le directeur général de l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations propose un contrat de droit public à chaque agent transféré de l'association "Service social d'aide aux émigrants. L'agent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette proposition pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. A défaut de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé accepter la proposition qui lui est faite. « Art. 25. - A titre transitoire et dérogatoire, les personnels transférés de l'association "Service social d'aide aux émigrants et exerçant leurs fonctions à temps incomplet sont intégrés dans le personnel de l'agence dans les conditions prévues à l'article 24 en conservant leur durée de travail. « Art. 26. - A titre transitoire et dérogatoire, les personnels transférés de l'association "Service social d'aide aux émigrants et détenteurs de diplômes délivrés dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont intégrés dans le personnel de l'agence dans les conditions prévues à l'article 24. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006242533, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.