Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.

TexteDécret n°2004-58 du 14 janvier 2004
RattachementTITRE IV : CLASSEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000020463846
Texte parentLEGITEXT000020463926
Référencearticle 13 du décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 (version du 28 mars 2009)Légifrance →

1. Les agents statutaires de l' Office français de l'immigration et de l'intégration affectés à l'étranger sont maintenus dans leur catégorie d'emplois et poursuivent leur carrière dans leur grille indiciaire.

2. Les chefs des missions de l'office à l'étranger mentionnées à l'article R. 341-21 du code du travail sont nommés par le directeur général pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable une fois. Ils peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

3. La nomination des chefs de mission est soumise à l'agrément du ministre chargé des affaires étrangères.

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