Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.

TexteDécret n°2004-58 du 14 janvier 2004
RattachementTITRE V : RÉMUNÉRATION.
IdentifiantLEGIARTI000020464299
Texte parentLEGITEXT000020463926
Référencearticle 14 du décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 (version du 28 mars 2009)Légifrance →

1. Les agents statutaires de l' Office français de l'immigration et de l'intégration ont droit, après service fait, à une rémunération mensuelle calculée en fonction de l'indice afférent à leur échelon de classement. La valeur du point d'indice est celui de la fonction publique et suit son évolution.A cette rémunération s'ajoutent, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement dans les conditions prévues pour les fonctionnaires de l'Etat ainsi que des indemnités dont la nature est fixée par décret.

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