1. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement du travail, du budget et de la fonction publique fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des catégories et à chacun des emplois fonctionnels mentionnés à l'article 4, ainsi que la durée du temps à passer dans chacun des échelons de ces catégories et emplois pour accéder à l'échelon supérieur.
Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 30 juin 2005.
TexteDécret n°2004-58 du 14 janvier 2004
RattachementTITRE V : RÉMUNÉRATION.
IdentifiantLEGIARTI000006452715
Texte parentLEGITEXT000020463926
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