Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 · Article

Article 16

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

TexteDécret n°2004-58 du 14 janvier 2004
RattachementTITRE VI : ÉVALUATION.
IdentifiantLEGIARTI000042561934
Texte parentLEGITEXT000020463926
Référencearticle 16 du décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou les personnes qu'il délègue à cet effet procèdent à une évaluation annuelle de chaque agent. Cette évaluation comporte un entretien individuel conduit par le supérieur hiérarchique de l'agent.

2. Cet entretien porte, principalement, sur les résultats professionnels obtenus par l'intéressé au regard des objectifs qui lui ont été assignés et des conditions d'organisation et de fonctionnement du service dont il relève, sur ses besoins de formation, compte tenu, notamment, des missions qui lui sont imparties, et sur ses perspectives d'évolution professionnelle. Elle fait l'objet d'un compte rendu communiqué à l'agent.

3. Les modalités de cette évaluation sont fixées par décision du directeur après avis du comité social d'administration de l'établissement.

Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

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