Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 30 juin 2005.

TexteDécret n°2004-58 du 14 janvier 2004
RattachementTITRE VII : AVANCEMENT ET PROMOTION.
IdentifiantLEGIARTI000006452721
Texte parentLEGITEXT000020463926
Référencearticle 17 du décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 (version du 30 juin 2005)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article 19, les agents mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'avancements et de promotions dans les conditions suivantes :

2. I. - L'avancement d'échelon, qui intervient, au sein d'une même catégorie ou d'un même emploi, d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur, de plein droit, au terme de la durée du temps à passer dans chaque échelon, fixée par l'arrêté prévu à l'article 15.

3. II. - a) L'accès au premier échelon exceptionnel de la hors-catégorie de la filière administrative du cadre d'emplois I est, dans la limite d'un contingent fixé par l'arrêté prévu à l'article 15, ouvert aux agents nommés dans un emploi fonctionnel de direction mentionné à l'article 4, justifiant de trois années d'ancienneté dans le 4e échelon de la hors-catégorie de ce cadre d'emplois et inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente.

4. b) L'accès au second échelon exceptionnel de la hors-catégorie de la filière administrative du cadre d'emplois I est, dans la limite d'un contingent fixé par l'arrêté prévu à l'article 15, ouvert aux agents nommés dans un emploi fonctionnel de directeur, de délégué de Paris ou de délégué régional d'Ile-de-France, justifiant de trois années d'ancienneté dans le premier échelon exceptionnel de la hors-catégorie de ce cadre d'emplois et inscrits sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois de catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à la hors-échelle B, et bénéficiant d'un indice brut au moins égal à l'indice brut 1015.

5. III. - Un changement de catégorie au sein d'une même filière d'un cadre d'emplois peut intervenir, par décision du directeur général de l'établissement, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission consultative paritaire compétente, en tenant compte des appréciations des chefs de service, de la manière de servir des agents et de leur aptitude à exercer les fonctions correspondantes, notamment au vu des résultats de l'évaluation annuelle prévue à l'article 16.

6. Les intéressés doivent avoir atteint :

7. 1. Dans la filière administrative :

8. a) Le 7e échelon de la 2e catégorie, pour l'accès à la 1re catégorie des cadres d'emplois I et III, et le 8e échelon de la 2e catégorie, pour l'accès à la 1re catégorie du cadre d'emplois II ;

9. b) Le 5e échelon de la 1re catégorie du cadre d'emplois I pour l'accès à la hors-catégorie du même cadre d'emplois.

10. 2. Dans la filière sociale :

11. Le 5e échelon de la 2e catégorie du cadre d'emplois II et justifier au moins de quatre ans de services effectifs pour l'accès à la 1re catégorie du même cadre d'emplois.

12. IV. - a) Un changement de cadre d'emplois au sein de la filière administrative, dans les limites prévues au 3° de l'article 6, par décision du directeur général de l'établissement, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission consultative paritaire compétente, en tenant compte, d'une part, de la manière de servir des agents, notamment, au vu des résultats de l'évaluation annuelle prévue à l'article 16, et, d'autre part, de leur aptitude à exercer les fonctions correspondantes, qui peuvent notamment nécessiter une technicité particulière ou des responsabilités en termes d'encadrement, et, s'agissant de l'accès au cadre d'emplois I, de leurs possibilités de mobilité fonctionnelle et géographique. Pour l'accès au cadre d'emplois supérieur, les agents doivent, en outre, justifier d'une ancienneté minimale de cinq années dans le cadre d'emplois d'origine.

13. b) Un changement de cadre d'emplois au sein de la filière sociale, dans la limite des emplois budgétaires à pourvoir, par décision du directeur général de l'établissement, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission consultative paritaire compétente, en tenant compte, d'une part, de la manière de servir des agents, notamment au vu des résultats de l'évaluation annuelle prévue à l'article 16, et, d'autre part, de leur aptitude à exercer les fonctions correspondantes, qui peuvent notamment nécessiter une technicité particulière ou des responsabilités en termes d'encadrement, et de leurs possibilités de mobilité fonctionnelle et géographique. Pour l'accès au cadre d'emplois supérieur, les agents doivent, en outre, avoir atteint le 3e échelon de la 1re catégorie de leur cadre d'emplois d'origine.

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