Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 30 juin 2005.

TexteDécret n°2004-58 du 14 janvier 2004
RattachementTITRE VII : AVANCEMENT ET PROMOTION.
IdentifiantLEGIARTI000006452724
Texte parentLEGITEXT000020463926
Référencearticle 18 du décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 (version du 30 juin 2005)Légifrance →

1. Les agents promus dans la catégorie ou le cadre d'emplois supérieur sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur catégorie et cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour leur nomination, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur catégorie d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à cette nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.

2. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé dans leur catégorie d'origine conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résultait de leur avancement audit échelon.

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