Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 30 juin 2005.

TexteDécret n°2004-58 du 14 janvier 2004
RattachementTITRE VII : AVANCEMENT ET PROMOTION.
IdentifiantLEGIARTI000006452727
Texte parentLEGITEXT000020463926
Référencearticle 19 du décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 (version du 30 juin 2005)Légifrance →

1. I. - Peuvent être nommés dans un emploi de direction mentionné à l'article 4 les agents statutaires choisis, par décision du directeur général, parmi les agents du cadre d'emplois I de la filière administrative présentant les aptitudes, qualifications et expériences requises pour l'exercice des fonctions considérées et ayant atteint au moins le 6e échelon de la 1re catégorie pour l'emploi de directeur général adjoint, le 5e échelon de la 1re catégorie pour l'emploi de directeur, le 5e échelon de la 2e catégorie pour l'emploi de délégué de Paris et de délégué régional et le 2e échelon de la 2e catégorie pour l'emploi de délégué départemental. Ces agents sont nommés pour une durée de trois ans, éventuellement renouvelable deux fois dans le même emploi.

2. II. - Les agents nommés dans un emploi de direction, à l'exception de ceux qui occupent les emplois de directeur général adjoint et de médecin-chef, poursuivent leur carrière dans leur catégorie d'emplois d'origine.

3. Les agents nommés dans un emploi de directeur général adjoint sont classés dans cet emploi à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur catégorie d'origine. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites prévues à l'article 18.

4. III. - Les agents occupant un emploi de direction peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

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