1. Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le nécessitent, notamment en cas d'accroissement d'activité de caractère temporaire, l' Office français de l'immigration et de l'intégration peut recruter des agents par contrat à durée déterminée. La durée du contrat souscrit, renouvelable par reconduction expresse, ne peut excéder, renouvellements éventuels compris, une durée totale de six ans. Les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables à ces agents.
Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.
TexteDécret n°2004-58 du 14 janvier 2004
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000020464308
Texte parentLEGITEXT000020463926
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