Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 · Article

Article 21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n°2004-58 du 14 janvier 2004
RattachementTITRE VIII : POSITIONS ET CESSATION DE FONCTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000027030278
Texte parentLEGITEXT000020463926
Référencearticle 21 du décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. I.-Par décision du directeur général, un agent statutaire employé de manière continue depuis au moins trois ans peut, sur sa demande ou avec son accord, être mis à la disposition d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'un organisme public ou privé, français ou étranger, chargé d'une mission d'intérêt général. Dans cette situation, l'agent est placé sous l'autorité directe du responsable de l'administration ou de l'organisme auprès duquel il est mis à disposition.

2. Une convention signée entre l'établissement et l'administration ou l'organisme d'accueil prévoit les conditions de cette mise à disposition, notamment sa durée et les modalités de remboursement, par l'organisme d'accueil, des rémunérations perçues par l'agent et des charges sociales, ainsi que les modalités du contrôle et de l'évaluation des activités de l'agent mis à disposition. Elle est préalablement soumise à l'accord du contrôle budgétaire de l'établissement d'origine et lorsqu'il existe, à celui de l'administration ou de l'établissement d'accueil.

3. Cette mise à disposition, dont la durée ne peut excéder trois ans, peut être renouvelée une fois dans la même limite maximale sans pouvoir excéder six années, et selon les modalités prévues dans la convention mentionnée à l'alinéa précédent.

4. Dans cette situation, l'agent continue de percevoir la rémunération correspondant à son emploi et conserve le bénéfice des dispositions du présent décret.

5. II.-Avant l'expiration de sa durée, la mise à disposition peut prendre fin à la demande de l'agent, de l'établissement ou de l'organisme d'accueil selon les modalités prévues dans la convention mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article. Toutefois, en cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin à la mise à disposition sans préavis par accord entre l'établissement et l'organisme d'accueil.

6. A la fin de sa mise à disposition, l'agent est, sur sa demande, réaffecté, sous réserve des nécessités de service, dans l'emploi précédemment occupé ou, à défaut, dans un emploi équivalent.

7. Lorsque, à l'issue de la période de mise à disposition, l'agent n'a pas fait connaître ses intentions à l'établissement, ce dernier le met en demeure de demander sa réaffectation dans le délai d'un mois et l'informe des conséquences que comporterait son abstention.

8. Il est mis fin de plein droit, sans indemnité ni préavis, au contrat de l'agent qui, n'ayant pas demandé sa réaffectation et, sauf cas de force majeure, s'est abstenu de répondre à la mise en demeure prévue à l'alinéa précédent.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000027030278, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.