Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.

TexteDécret n°2004-58 du 14 janvier 2004
RattachementTITRE VIII : POSITIONS ET CESSATION DE FONCTIONS.
IdentifiantLEGIARTI000020464294
Texte parentLEGITEXT000020463926
Référencearticle 22 du décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 (version du 28 mars 2009)Légifrance →

1. Par dérogation à l'article 22 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, les agents statutaires de l' Office français de l'immigration et de l'intégration , employés de manière continue depuis au moins trois ans, peuvent obtenir, sous réserve des nécessités de service, un congé sans rémunération pour convenances personnelles d'une durée comprise entre six mois et trois ans.

2. Lorsque la durée initiale du congé est inférieure à trois ans, celui-ci peut, sur demande de l'agent formulée par lettre recommandée un mois avant l'expiration de la période en cours et sous réserve des nécessités de service, être prolongé dans la limite de trois ans.

3. Un nouveau congé de même nature ne peut être sollicité si l'agent ne justifie pas d'une durée de services effectifs de trois ans suivant l'expiration du précédent congé obtenu au titre du présent article. La durée totale des congés accordés à ce titre ne peut excéder six ans au cours de la carrière d'un agent.

4. La demande de congé indiquant la date de début et la durée de celui-ci est formulée au moins deux mois à l'avance par lettre recommandée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020464294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.