Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 28 mars 2009.

TexteDécret n°2004-58 du 14 janvier 2004
RattachementTITRE X : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PERSONNELS TRANSFERES DE L'ASSOCIATION "SERVICE SOCIAL D'AIDE AUX MIGRANTS".
IdentifiantLEGIARTI000020464314
Texte parentLEGITEXT000020463926
Référencearticle 24 du décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 (version du 28 mars 2009)Légifrance →

1. A la date d'expiration ou de dénonciation de la convention annuelle de financement conclue entre l'Etat et l'association " Service social d'aide aux émigrants ", les personnels de cette association sont classés dans les cadres d'emplois et filières mentionnés à l'article 4 conformément au tableau ci-dessous :

APPELLATIONS AU SERVICE
social d'aide aux émigrants

NOUVEAUX CADRES D'EMPLOIS
et filières

Administrateur civil hors classe

Cadre d'emplois I.-Filière administrative

Administrateur civil 1re classe

Cadre d'emplois I.-Filière administrative

Attaché d'administration centrale principal 2e classe

Cadre d'emplois I.-Filière administrative

Attaché d'administration centrale

Cadre d'emplois I.-Filière administrative

Secrétaire administratif de classe exceptionnelle

Cadre d'emplois II.-Filière administrative

Secrétaire administratif de classe normale

Cadre d'emplois II.-Filière administrative

Adjoint administratif principal 1re classe

Cadre d'emplois III.-Filière administrative

Adjoint administratif principal 2e classe. -Agent administratif secrétaire

Cadre d'emplois III.-Filière administrative

Conseiller technique de service social

Cadre d'emplois I.-Filière sociale

Assistant de service social principal

Cadre d'emplois II.-Filière sociale

Assistant de service social

Cadre d'emplois II.-Filière sociale

2. Au sein de chaque filière de chaque cadre d'emplois, les personnels transférés de l'association " Service social d'aide aux émigrants " sont classés dans les catégories et échelons mentionnés à l'article 4 leur garantissant le maintien de leur rémunération nette détenue au moment de leur intégration dans le personnel de l'agence. Ce maintien est assuré en prenant en compte les éléments de rémunération prévus à l'article 14.

3. Dans la limite de la durée de leur échelon de classement, les personnels mentionnés à l'alinéa précédent conservent pour moitié l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine à la date de leur intégration dans le personnel de l'agence lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur classement est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur catégorie d'origine.

4. Le directeur général de l' Office français de l'immigration et de l'intégration propose un contrat de droit public à chaque agent transféré de l'association " Service social d'aide aux émigrants ".L'agent dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de cette proposition pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation.A défaut de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé accepter la proposition qui lui est faite.

Aller plus loin

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