1. Les élections nécessaires à la constitution des commissions prévues à l'article 5 interviendront, après l'intégration des personnels de l'association "Service social d'aide aux émigrants" dans le personnel de l'agence et dans un délai maximum de six mois. Dans l'intervalle, les commissions consultatives paritaires instituées antérieurement à l'Office des migrations internationales en exercent les attributions.
Décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 · Article
Article 27
Article en vigueur depuis le 30 juin 2005.
TexteDécret n°2004-58 du 14 janvier 2004
RattachementTITRE XI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
IdentifiantLEGIARTI000006452745
Texte parentLEGITEXT000020463926
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