Référencearticle 8 du décret n°2004-58 du 14 janvier 2004 (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. La nature des épreuves de sélection prévues aux 1° et 2° de l'article 6 et à l'article 7 est fixée par décision du directeur général après avis du comité social d'administration.
Nota : Conformément à l’article 110 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
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