1. Il est créé une commission consultative à laquelle le ministre chargé des transports soumet pour avis la sélection et le choix des candidats à la dévolution du contrat prévu à l'article 1er. Le ministre chargé des transports peut aussi, à tout stade de la procédure et dans le respect des principes d'égalité de traitement des candidats, recueillir l'avis de la commission consultative sur toute question relative au déroulement de la procédure et sur les dossiers présentés par les candidats.
Décret n°2009-345 du 30 mars 2009 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 15 novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-345 du 30 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020464435
Texte parentLEGITEXT000020464428
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