Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2011 au 15 novembre 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2009-345 du 30 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000024248403
Texte parentLEGITEXT000020464428
Référencearticle 3 du décret n°2009-345 du 30 mars 2009 (version du 24 juin 2011)Légifrance →
1. La commission consultative est présidée par un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, ou son suppléant, désigné dans les mêmes conditions.
2. La commission consultative comprend, outre son président, les membres suivants :
3. 1° Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, ou son représentant ;
4. 2° Le directeur général des douanes et droits indirects, ou son représentant ;
5. 3° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant ;
6. 4° Le directeur du budget, ou son représentant ;
7. 5° Le président de la mission d'appui aux partenariats public-privé, ou son représentant.
8. Sur décision de son président, la commission consultative peut recueillir l'avis d'experts qui sont astreints au secret professionnel.
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