Décret n°2009-345 du 30 mars 2009 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 24 juin 2011 au 15 novembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-345 du 30 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000024248403
Texte parentLEGITEXT000020464428
Référencearticle 3 du décret n°2009-345 du 30 mars 2009 (version du 24 juin 2011)Légifrance →

1. La commission consultative est présidée par un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, ou son suppléant, désigné dans les mêmes conditions.

2. La commission consultative comprend, outre son président, les membres suivants :

3. 1° Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer, ou son représentant ;

4. 2° Le directeur général des douanes et droits indirects, ou son représentant ;

5. 3° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant ;

6. 4° Le directeur du budget, ou son représentant ;

7. 5° Le président de la mission d'appui aux partenariats public-privé, ou son représentant.

8. Sur décision de son président, la commission consultative peut recueillir l'avis d'experts qui sont astreints au secret professionnel.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000024248403, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.