Décret n°2009-345 du 30 mars 2009 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 15 novembre 2015.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2009-345 du 30 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020464436
Texte parentLEGITEXT000020464428
Référencearticle 4 du décret n°2009-345 du 30 mars 2009 (version du 1er avril 2009)Légifrance →

1. La commission consultative se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour des réunions. Le fonctionnement de la commission est précisé, en tant que de besoin, par un règlement intérieur arrêté par la commission.

2. Le secrétariat de la commission consultative est assuré par la direction générale des infrastructures, des transports et de la mer.

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