1. Le présent titre est applicable pour les travaux d'économie d'énergie réalisés dans les bâtiments existants dont la date d'achèvement est postérieure au 1er janvier 1948.
Arrêté du 30 mars 2009 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er avril 2009 au 21 août 2019.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 mars 2009
RattachementTITRE II : TRAVAUX D'ECONOMIES D'ENERGIE PERMETTANT D'ATTEINDRE UNE PERFORMANCE ENERGETIQUE GLOBALE MINIMALE
IdentifiantLEGIARTI000020464742
Texte parentLEGITEXT000020464723
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