Décret n°2009-356 du 30 mars 2009 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 2 avril 2009 au 25 septembre 2011.

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TexteDécret n°2009-356 du 30 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020469023
Texte parentLEGITEXT000020469002
Référencearticle 3 du décret n°2009-356 du 30 mars 2009 (version du 2 avril 2009)Légifrance →

1. Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Provence » complétée par la dénomination géographique « Sainte-Victoire » les vins répondant aux conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article 1er du présent décret et dont la récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurées dans l'aire géographique de production telle qu'approuvée par l'Institut national de l'origine et de la qualité lors de la séance du comité national compétent des 27 et 28 mai 2004 et constituée par le territoire des communes suivantes :

2. Dans le département des Bouches-du-Rhône : Châteauneuf-le-Rouge, Meyreuil, Peynier, Puyloubier, Rousset, Le Tholonet, Trets.

3. Dans le département du Var : Pourcieux et Pourrières.

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