Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 2 janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2009-360 du 31 mars 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE NOMINATION DANS LES EMPLOIS DE DIRECTION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ETAT
IdentifiantLEGIARTI000037617597
Texte parentLEGITEXT000020469322
Référencearticle 15 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Outre les agents mentionnés aux articles 13 et 14 du présent décret, peuvent être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V mentionnés à l'article 2 du présent décret les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 995, justifiant d'au moins de treize ans d'ancienneté dans un ou plusieurs corps, cadres d'emplois ou emplois de catégorie A dont quatre ans de services effectifs dans un grade d'avancement de ces corps ou cadres d'emplois.

2. Peuvent également être nommés dans l'un des emplois des groupes IV et V, les officiers de carrière détenant une ancienneté d'au moins trois ans dans le grade de commandant ou assimilé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037617597, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.