1. Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 1er font l'objet d'une évaluation conduite par leur supérieur hiérarchique direct. Un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités d'organisation de l'entretien professionnel et le contenu du compte rendu.
Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 · Article
Article 16-1
Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2018 au 2 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2009-360 du 31 mars 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE NOMINATION DANS LES EMPLOIS DE DIRECTION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ETAT
IdentifiantLEGIARTI000037527351
Texte parentLEGITEXT000020469322
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.