Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 · Article

Article 17

Article abrogé, en vigueur du 26 octobre 2018 au 2 janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2009-360 du 31 mars 2009
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE CLASSEMENT ET D'AVANCEMENT DANS LES EMPLOIS DE DIRECTION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ETAT
IdentifiantLEGIARTI000037530406
Texte parentLEGITEXT000020469322
Référencearticle 17 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 (version du 26 octobre 2018)Légifrance →

1. Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédente.

2. Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

3. Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

4. Toutefois, les agents qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice brut détenu dans leur grade d'origine, tant qu'ils y ont intérêt.

5. Les agents qui, après avoir occupé l'un des emplois régi par le présent décret, sont nommés dans un nouvel emploi classé dans un groupe immédiatement inférieur dudit décret conservent, à titre personnel, l'indice brut détenu dans ce précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

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