Décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 · Article

Article 8

Article abrogé, en vigueur du 2 avril 2009 au 2 janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 2009-360 du 31 mars 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX MISSIONS DES EMPLOIS DE DIRECTION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ETAT
IdentifiantLEGIARTI000020469343
Texte parentLEGITEXT000020469322
Référencearticle 8 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 (version du 2 avril 2009)Légifrance →

1. Le directeur départemental adjoint assiste le directeur départemental dans l'exercice de ses missions. Il peut en outre être chargé des fonctions de secrétaire général de la direction départementale ou d'autres fonctions d'une importance particulière au sein de la direction départementale.

2. Il est placé sous l'autorité directe du directeur départemental.

3. Dans chaque direction départementale, il peut être créé un ou plusieurs emplois de directeur départemental adjoint dans les conditions fixées au II de l'article 2.

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