Article abrogé, en vigueur du 2 avril 2009 au 2 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 2009-360 du 31 mars 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONDITIONS DE NOMINATION DANS LES EMPLOIS DE DIRECTION DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE DE L'ETAT
IdentifiantLEGIARTI000020469347
Texte parentLEGITEXT000020469322
Référencearticle 9 du décret n° 2009-360 du 31 mars 2009 (version du 2 avril 2009)Légifrance →
1. Toute vacance d'emploi de directeur régional ou de directeur régional adjoint, constatée ou prévisible, fait l'objet, par le ou les ministre(s) intéressé(s), d'un avis de vacance publié au Journal officiel de la République française, ainsi que par voie électronique sur le site internet de la bourse interministérielle de l'emploi public du ministère chargé de la fonction publique. Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel, les candidatures à l'emploi intéressé sont transmises au ministre dont relève la direction régionale.
2. Dans le cas où la direction régionale relève de l'autorité de plusieurs ministres, la candidature est adressée à chaque ministre intéressé.
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