Décret n°2009-352 du 30 mars 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 2 avril 2009.

TexteDécret n°2009-352 du 30 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020469471
Texte parentLEGITEXT000020469450
Référencearticle 3 du décret n°2009-352 du 30 mars 2009 (version du 2 avril 2009)Légifrance →

1. I. ― Il est interdit d'introduire dans la réserve des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation délivrée par le préfet après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du conseil scientifique de la réserve.

2. II. ― Sous réserve des dispositions des articles 6 et 7, il est interdit, sur tout le territoire de la réserve :

3. 1° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux d'espèces non domestiques, à leurs œufs, couvées, portées ou nids ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du conseil scientifique de la réserve ;

4. 2° De troubler ou de déranger les animaux par quelque moyen que ce soit, sauf autorisation du préfet délivrée à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et du conseil scientifique de la réserve.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020469471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.