Arrêté du 19 novembre 2004 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 2 avril 2009 au 19 décembre 2011.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 19 novembre 2004
RattachementSection 1 : Missions et formation
IdentifiantLEGIARTI000020470226
Texte parentLEGITEXT000020469531
Référencearticle 4 de l'arrêté du 19 novembre 2004 (version du 2 avril 2009)Légifrance →

1. Outre le diplôme prévu à l'article 3 du présent arrêté, la personne spécialisée en radiophysique médicale doit avoir suivi et validé avec succès une formation spécialisée dans les domaines de la radiothérapie, de la curiethérapie, de la radiologie, de la médecine nucléaire et de la radioprotection des patients et traitant notamment :

2. 1. De la physique des rayonnements ionisants ;

3. 2. Des effets des rayonnements ionisants sur l'homme et les moyens de s'en protéger ;

4. 3. Des applications médicales utilisant les rayonnements ionisants, en particulier en radiothérapie, en radiologie et en médecine nucléaire ;

5. 4. De la mesure et la détermination des doses de rayonnements ionisants ;

6. 5. De l'assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité des dispositifs médicaux.

7. Cette formation spécialisée, d'une durée minimum d'un an, porte également sur les modalités pratiques d'exercice des missions définies à l'article 2 du présent arrêté. Elle comporte une approche de la prise en charge des patients, notamment en cancérologie.

8. Les programmes d'enseignements dispensés par les organismes qui assurent cette formation spécialisée et leurs objectifs pédagogiques doivent satisfaire à un cahier des charges établi par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Autorité de sûreté nucléaire.

9. Ce cahier des charges prévoit une possibilité de reconnaissance des titres de formation ou de l'expérience professionnelle qui, par dérogation, peuvent être admis en équivalence à ceux qui relèvent de l'article 3.

10. Ce cahier des charges est annexé au présent arrêté.

11. La formation spécialisée comporte obligatoirement des stages de mise en situation professionnelle dans un ou plusieurs établissements de santé. Les organismes qui assurent cette formation doivent définir les moyens médico-techniques adaptés pour acquérir les compétences pratiques. Ils s'assurent que les établissements de santé disposent effectivement de ces moyens.

12. Les personnes spécialisées en radiophysique médicale doivent, dans le cadre de la formation continue, mettre régulièrement à jour leurs connaissances théoriques et pratiques leur permettant d'exercer leurs missions.

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