Décret n°2009-363 du 31 mars 2009 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-363 du 31 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020474352
Texte parentLEGITEXT000020474327
Référencearticle 9 du décret n°2009-363 du 31 mars 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 11 du même décret, il est inséré deux articles ainsi rédigés :

2. « Art. 11-1. ― Lorsqu'une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation sont organisés en application du III de l'article 6 ou lorsque la chambre a sollicité un avis sur le niveau de formation du diplôme, titre ou certificat étranger produit par le demandeur en application du I de l'article 7, la demande d'attestation peut être subordonnée au paiement par le demandeur d'un droit dont le montant, fixé par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, ne peut excéder le coût moyen d'instruction d'un dossier. Il est établi et recouvré par la chambre de métiers et de l'artisanat à son profit.

3. « Art. 11-2. ― Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent au ministre chargé de l'artisanat un relevé statistique des décisions prises en application du présent décret, selon des modalités définies par arrêté de ce ministre. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°97-558 du 29 mai 1997 : art. 11-1, art. 11-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020474352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.