Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 mars 2009 (version du 30 octobre 2015)Légifrance →
1. Les identifications et rapprochements effectués par le centre national d'analyse des images de pédopornographie sont transmis simultanément :
2. 1° Aux magistrats, officiers et agents de police judiciaire, de sa propre initiative ou à leur demande, pour les besoins de leurs investigations ;
3. 2° A l'office central de police judiciaire compétent.
Numérotation : Avant le 30 octobre 2015, ce texte figurait à l'article 4 (ARRÊTÉ du 21 octobre 2015, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA).
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