Référencearticle 1 de l'arrêté du 20 mars 2009 (version du 3 avril 2009)Légifrance →
1. Définitions.
2. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
3. 1. « Volailles » et « lagomorphes » : les animaux tels que définis dans l'annexe I du règlement (CE) n° 853/2004 susvisé.
4. 2. « Lot de volailles » ou « lot de lagomorphes » : tout ensemble constitué d'animaux de la même espèce détenus dans un même bâtiment ou un même enclos.
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