Décret n°98-1261 du 29 décembre 1998 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 11 avril 2002.

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TexteDécret n°98-1261 du 29 décembre 1998
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture.
IdentifiantLEGIARTI000006624958
Texte parentLEGITEXT000020475983
Référencearticle 13 du décret n°98-1261 du 29 décembre 1998 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. Le directeur de l'office établit chaque année, pour l'année suivante, un état de prévision évaluatif des dépenses et des recettes probables à effectuer par l'office en application de la politique commune des pêches.

2. Cet état de prévision est soumis au conseil de direction qui en délibère.

3. Les dépenses et recettes afférentes aux opérations mentionnées au présent article sont exécutées au titre des opérations de trésorerie de l'office.

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