Décret n°98-1261 du 29 décembre 1998 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1999 au 6 septembre 2003.

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TexteDécret n°98-1261 du 29 décembre 1998
RattachementChapitre Ier : Dispositions relatives à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture.
IdentifiantLEGIARTI000006624950
Texte parentLEGITEXT000020475983
Référencearticle 6 du décret n°98-1261 du 29 décembre 1998 (version du 1er janvier 1999)Légifrance →

1. Des conseils spécialisés peuvent être créés en tant que de besoin, sur proposition du conseil de direction, par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, qui en fixe également la composition et les modalités de fonctionnement.

2. Le conseil de direction détermine les missions qui sont confiées aux conseils spécialisés et examine chaque année les conditions dans lesquelles ils se sont acquittés de leur mission. Le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture peut toutefois saisir directement un conseil spécialisé d'une affaire particulière.

3. Les conseils spécialisés peuvent comporter des personnalités qui ne font pas partie du conseil de direction et des représentants d'organisations professionnelles ou d'intérêts économiques ainsi que des représentants des départements ministériels concernés non représentés au conseil de direction.

4. Les présidents des conseils spécialisés sont nommés par le ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture après consultation du conseil spécialisé concerné. S'ils ne sont pas membres du conseil de direction, ils y siègent de droit avec voix consultative.

5. Chaque conseil spécialisé étudie les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur et exprime son avis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006624950, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.