Décret n°2009-369 du 1er avril 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er février 2014.

TexteDécret n°2009-369 du 1er avril 2009
RattachementCHAPITRE II : PERSONNELS DES SERVICES TECHNIQUES
IdentifiantLEGIARTI000028542815
Texte parentLEGITEXT000020478486
Référencearticle 9 du décret n°2009-369 du 1er avril 2009 (version du 1er février 2014)Légifrance →

1. L'échelonnement indiciaire applicable aux agents des systèmes d'information et de communication régis par le décret du 29 septembre 1969 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :

2. -les agents du premier groupe sont rémunérés conformément à l'échelle 6 figurant au 1 du I de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé ;

3. -les agents du deuxième groupe sont rémunérés conformément à l'échelle 5 figurant au 2 du I de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé ;

4. -les agents du troisième groupe sont rémunérés conformément à l'échelle 4 figurant au 3 du I de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028542815, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.