RattachementCHAPITRE II : PERSONNELS DES SERVICES TECHNIQUES
IdentifiantLEGIARTI000028542815
Texte parentLEGITEXT000020478486
Référencearticle 9 du décret n°2009-369 du 1er avril 2009 (version du 1er février 2014)Légifrance →
1. L'échelonnement indiciaire applicable aux agents des systèmes d'information et de communication régis par le décret du 29 septembre 1969 susvisé est fixé ainsi qu'il suit :
2. -les agents du premier groupe sont rémunérés conformément à l'échelle 6 figurant au 1 du I de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé ;
3. -les agents du deuxième groupe sont rémunérés conformément à l'échelle 5 figurant au 2 du I de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé ;
4. -les agents du troisième groupe sont rémunérés conformément à l'échelle 4 figurant au 3 du I de l'article 9 du décret du 22 août 2008 susvisé.
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