Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1983.

TexteDécret n°83-691 du 26 juillet 1983
Rattachement
SECTION I : Médecine.
  1. TITRE II : Commissions techniques et pédagogiques interrégionales.
  2. SECTION I : Médecine.
IdentifiantLEGIARTI000020482050
Texte parentLEGITEXT000020479577
Référencearticle 15 du décret n°83-691 du 26 juillet 1983 (version du 29 juillet 1983)Légifrance →

1. Sont membres de la commission en ce qui concerne :

2. A. - La filière de médecine spécialisée (option Spécialités médicales et option Spécialités chirurgicales).

3. a) Pour tous les diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires :

4. 1° Un enseignant des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article ter du décret du 24 septembre 1960 susvisé ;

5. 2° Un médecin de centre hospitalier non universitaire ;

6. 3° Un médecin spécialiste n'exerçant pas en milieu hospitalier public ;

7. 4° Un interne en médecine de l'option Spécialités médicales ou de l'option Spécialités chirurgicales ;

8. b) En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de l'option considérée :

9. 1° Trois enseignants de la spécialité des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, dont deux appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et un à celles énumérées aux 3° et 4° du même article ;

10. 2° Un médecin de la spécialité de centre hospitalier non universitaire ou, dans l'hypothèse où il n'existe pas de médecin de la spécialité, un médecin appartenant aux catégories mentionnées aux articles 23 et 24 du décret du 8 mars 1978 susvisé. En ce qui concerne I'anesthésiologie-réanimation ou l'hémobioIogie-transfusion, le siège est attribué à un membre du cadre hospitalier correspondant.

11. B. - La filière de médecine spécialisée (option Psychiatrie).

12. a) Pour tous les diplômes d'études spécialisées et diplômes d'études spécialisées complémentaires de l'option considérée :

13. 1° Deux médecins chefs à plein temps de secteur de psychiatrie ;

14. 2° Un médecin d'établissement d'hospitalisation spécialisé privé ;

15. 3° Un interne de l'option psychiatrie ;

16. b) En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires de l'option considérée ;

17. 1° Trois enseignants de la spécialité des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, dont deux appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et un à celles énumérées aux 3° et 4° du-même article ;

18. 2° Un médecin chef à plein temps de secteur de psychiatrie de la spécialité.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020482050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.