1. Sont membres de la commission en ce qui concerne la filière de santé publique :
2. a) Pour tous les diplômes d'études spécialisés et diplômes d'études spécialisées complémentaires :
3. 1° Deux enseignants de l'une des spécialités de la filière de santé publique des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, dont un appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé et l'autre énumérées aux 3° et 4° du même article ;
4. 2° Un médecin inspecteur de la santé, nommé sur proposition des directeurs régionaux des affaires sanitaires et sociales de l'interrégion ;
5. 3° Un interne de la filière de santé publique.
6. b) En outre, pour chaque diplôme d'études spécialisées et chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires :
7. 1° Deux enseignants de la spécialité des unités d'enseignement et de recherche de médecine de l'interrégion, appartenant aux catégories énumérées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret du 24 septembre 1960 susvisé ;
8. 2° Deux médecins non universitaires compétents dans la spécialité, exerçant dans des structures hospitalières ou extra-hospitalières.