TITRE II : Commissions techniques et pédagogiques interrégionales.
SECTION I : Médecine.
IdentifiantLEGIARTI000020482057
Texte parentLEGITEXT000020479577
Référencearticle 18 du décret n°83-691 du 26 juillet 1983 (version du 29 juillet 1983)Légifrance →
1. Un médecin du service de santé des armées, désigné par le ministre chargé de la défense, assiste avec voix délibérative aux travaux de la commission lorsque les avis mentionnés à l'article 11 du présent décret concernent les hôpitaux d'instruction des armées.
2. Un médecin représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire assiste avec voix délibérative aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 11 du présent décret concernent ces hôpitaux.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.