TITRE II : Commissions techniques et pédagogiques interrégionales.
SECTION II : Pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000020482078
Texte parentLEGITEXT000020479577
Référencearticle 23 du décret n°83-691 du 26 juillet 1983 (version du 29 juillet 1983)Légifrance →
1. Un pharmacien chimiste des armées, désigné par le ministre chargé de la défense, assiste, avec voix délibérative, aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 19 du présent décret concernent les hôpitaux d'instruction des armées.
2. Un pharmacien représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire assiste, avec voix délibérative, aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 19 du présent décret concernent ces hôpitaux.
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