Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1983.

TexteDécret n°83-691 du 26 juillet 1983
Rattachement
SECTION II : Pharmacie.
  1. TITRE II : Commissions techniques et pédagogiques interrégionales.
  2. SECTION II : Pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000020482078
Texte parentLEGITEXT000020479577
Référencearticle 23 du décret n°83-691 du 26 juillet 1983 (version du 29 juillet 1983)Légifrance →

1. Un pharmacien chimiste des armées, désigné par le ministre chargé de la défense, assiste, avec voix délibérative, aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 19 du présent décret concernent les hôpitaux d'instruction des armées.

2. Un pharmacien représentant les établissements privés d'hospitalisation participant au service public et liés par convention à un centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire assiste, avec voix délibérative, aux travaux de la commission, lorsque les avis mentionnés à l'article 19 du présent décret concernent ces hôpitaux.

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