Référencearticle 30 du décret n°83-691 du 26 juillet 1983 (version du 29 juillet 1983)Légifrance →
1. La Commission nationale des études médicales, après examen des travaux des commissions régionales et des commissions techniques et pédagogiques interrégionales des études médicales, adresse au ministre chargé de l'éducation nationale et au ministre chargé de la santé, par application des dispositions de l'article 57 de la loi du 12 novembre 1968 modifiée susvisée, un rapport sur les besoins de santé de la population et sur les propositions d'agrément des services formateurs.
2. Elle donne en outre son avis sur la répartition, chaque année et dans chacune des régions sanitaires, des postes d'interne de médecine générale, et, pour chacune des interrégions et par discipline, sur le nombre des postes d'interne à mettre chaque année au concours dans les filières de médecine spécialisée, de santé publique et de recherche médicale ainsi que sur la répartition des postes d'interne dans les services.
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