Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1983.

TexteDécret n°83-691 du 26 juillet 1983
Rattachement
SECTION I : Médecine.
  1. TITRE III : Commissions nationales.
  2. SECTION I : Médecine.
IdentifiantLEGIARTI000020482103
Texte parentLEGITEXT000020479577
Référencearticle 31 du décret n°83-691 du 26 juillet 1983 (version du 29 juillet 1983)Légifrance →

1. La Commission nationale comprend des membres de droit et des membres désignés dans les conditions suivantes :

2. Membres de droit.

3. 1° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

4. 2° Le directeur des hôpitaux au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

5. 3° Le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

6. 4° Le directeur de la recherche au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

7. 5° Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ;

8. 6° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

9. 7° Un représentant du ministre chargé de la défense.

10. Membres désignés.

11. 1° Deux directeurs d'unités d'enseignement et de recherche de médecine, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

12. 2° Six enseignants des unités d'enseignement et de recherche de médecine appartenant à des interrégions différentes et représentant les filières de médecine générale, de santé publique et les quatre options de la filière de médecine spécialisée, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

13. 3° Deux présidents de commissions médicales consultatives des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, désignés par le ministre chargé de la santé ;

14. 4° Deux présidents de commissions médicales consultatives des établissements d'hospitalisation publics et spécialisés, autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, désignés par le ministre chargé de la santé ;

15. 5° Trois médecins n'exerçant pas en milieu hospitalier public, désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales représentatives ;

16. 6° Un directeur d'établissement d'hospitalisation public, désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations représentatives de ces établissements ;

17. 7° Un représentant du Conseil économique et social proposé par ce conseil ;

18. 8° Deux internes en médecine désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives des internes ;

19. 9° Un chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et un chercheur du Centre national de la recherche scientifique, désignés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, sur proposition, respectivement, du conseil d'administration de l'organisme intéressé.

20. La présidence de la commission est assurée pour un an, alternativement par le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant et par le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020482103, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.