Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 · Article

Article 33

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1983.

TexteDécret n°83-691 du 26 juillet 1983
Rattachement
SECTION II : Pharmacie.
  1. TITRE III : Commissions nationales.
  2. SECTION II : Pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000020482107
Texte parentLEGITEXT000020479577
Référencearticle 33 du décret n°83-691 du 26 juillet 1983 (version du 29 juillet 1983)Légifrance →

1. La Commission nationale des études pharmaceutiques comprend des membres de droit et des membres désignés dans les conditions suivantes :

2. Membres de droit.

3. 1° Le directeur général de la santé au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

4. 2° Le directeur de la pharmacie et du médicament au ministère chargé de la santé ou son représentant ;

5. 3° Le directeur des enseignements supérieurs au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

6. 4° Le directeur de la recherche au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

7. 5° Le directeur de la sécurité sociale au ministère chargé des affaires sociales ou son représentant ;

8. 6° Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

9. 7° Un représentant du ministre chargé de la défense.

10. Membres désignés.

11. 1° Deux directeurs d'unités d'enseignement et de recherche de pharmacie, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale ;

12. 2° Six enseignants des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie appartenant à des interrégions différentes, désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale, dont trois relevant des disciplines biologiques ;

13. 3° Un pharmacien résident et un pharmacien biologiste des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des commissions médicales consultatives de ces établissements ;

14. 4° Un pharmacien résident et un pharmacien biologiste des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des commissions médicales consultatives de ces établissements ;

15. 5° Trois pharmaciens n'exerçant pas en milieu hospitalier public, désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations syndicales représentatives ;

16. 6° Un directeur d'établissement d'hospitalisation public, désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition des organisations représentatives de ces établissements ;

17. 7° Un représentant du Conseil économique et social proposé par ce conseil ;

18. 8° Deux internes en pharmacie désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives des internes ;

19. 9° Un chercheur du Centre national de la recherche scientifique et un chercheur de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désignés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, sur proposition, respectivement, du conseil d'administration de l'organisme intéressé.

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