Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 · Article

Article 35

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1983.

TexteDécret n°83-691 du 26 juillet 1983
Rattachement
SECTION IV : Dispositions communes.
  1. TITRE III : Commissions nationales.
  2. SECTION IV : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000020482114
Texte parentLEGITEXT000020479577
Référencearticle 35 du décret n°83-691 du 26 juillet 1983 (version du 29 juillet 1983)Légifrance →

1. La durée du mandat des membres des commissions nationales est de trois ans, à l'exception des représentants des internes qui sont désignés pour une année.

2. Lorsqu'une vacance survient avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé, il est pourvu à la vacance dans le délai de deux mois. Le nouveau membre siège jusqu'au prochain renouvellement.

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