Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°83-691 du 26 juillet 1983
Rattachement
SECTION II : Pharmacie.
  1. TITRE I : Commissions régionales.
  2. SECTION II : Pharmacie.
IdentifiantLEGIARTI000041435727
Texte parentLEGITEXT000020479577
Référencearticle 4 du décret n°83-691 du 26 juillet 1983 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. La commission régionale des études pharmaceutiques comprend :

2. 1° Le commissaire de la République de région, président ;

3. 2° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;

4. 3° Le pharmacien inspecteur régional de la santé ;

5. 4° Un recteur de région académique ou son représentant ;

6. 5° Deux conseillers régionaux ;

7. 6° Trois conseillers départementaux ;

8. 7° Un pharmacien conseil de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, désigné par le conseil d'administration de la caisse ;

9. 8° Deux travailleurs salariés, nommés sur proposition du conseil régional ;

10. 9° Un représentant des mutuelles, nommé sur proposition des organisations représentatives de ces organismes ;

11. 10° Un représentant des intérêts familiaux, nommé sur proposition des unions départementales, d'associations familiales de la région ;

12. 11° Un directeur général de centre hospitalier régional faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, un directeur de centre hospitalier général et un directeur de centre hospitalier spécialisé, nommés sur proposition des organisations représentatives des établissements d'hospitalisation publics ;

13. 12° Un directeur de laboratoire privé d'analyses médicales, nommé sur proposition des organisations représentatives des laboratoires ;

14. 13° Trois enseignants des unités d'enseignement et de recherche de pharmacie de la région, nommés sur proposition des conseils d'unités d'enseignement et de recherche ;

15. 14° Deux pharmaciens résidents et un pharmacien biologiste des centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, nommés sur proposition des commissions médicales consultatives de ces établissements ;

16. 15° Trois pharmaciens résidents ou biologistes des établissements d'hospitalisation publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie d'un centre hospitalier et universitaire, les hôpitaux locaux et les établissements spécialisés en psychiatrie, nommés sur proposition des commissions médicales consultatives de ces établissements ;

17. 16° Un pharmacien résident ou biologiste des centres hospitaliers spécialisés en psychiatrie, nommé sur proposition des commissions médicales consultatives de ces établissements ;

18. 17° Trois pharmaciens n'exerçant pas en milieu hospitalier public, dont deux pharmaciens d'officine, nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives ;

19. 18° Trois représentants des internes en pharmacie, nommés sur proposition des organisations syndicales représentatives des internes en pharmacie.

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