Décret n°83-691 du 26 juillet 1983 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2020.

TexteDécret n°83-691 du 26 juillet 1983
Rattachement
SECTION III : Dispositions communes.
  1. TITRE I : Commissions régionales.
  2. SECTION III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000041435725
Texte parentLEGITEXT000020479577
Référencearticle 5 du décret n°83-691 du 26 juillet 1983 (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. Les membres des commissions régionales des études médicales et des commissions régionales des études pharmaceutiques sont nommés pour trois ans par le commissaire de la République de région au vu des propositions formulées en application des articles 2 et 4 du présent décret et sous réserve des dispositions suivantes :

2. 1° Les conseillers régionaux sont élus pour trois ans par le conseil de région.

3. 2° Les conseillers départementaux sont élus pour un an par les conseils départementaux des départements compris dans la région sanitaire, à raison d'un par conseil départemental lorsque la région sanitaire comporte trois départements.

4. Lorsque la région sanitaire comporte deux départements, chaque conseil départemental élit un conseiller ; un siège est attribué à chacun de ceux qui ont recueilli le plus de voix dans chaque conseil ; la première année, le troisième siège est tiré au sort parmi les deux conseillers restants. L'année suivante, les deux premiers sièges sont attribués respectivement à chacun de ceux qui ont recueilli le plus grand nombre de voix dans chaque conseil, le troisième siège est attribué au conseil départemental n'ayant disposé que d'un siège l'année précédente.

5. Lorsque la région comporte plus de trois départements, chaque conseil départemental élit chaque année un conseiller. La première année, les trois conseillers sont tirés au sort. L'année suivante, le tirage au sort porte d'abord sur les noms des conseillers élus par les conseils n'ayant pas disposé de siège l'année précédente. Les années suivantes, il est procédé de la même façon, le tirage au sort portant d'abord sur les noms désignés par les conseils n'ayant pas disposé de siège les années précédentes, ensuite sur ceux dont les conseils ont été représentés une seule fois, puis deux fois et ainsi de suite.

6. 3° (Abrogé).

7. 4° Les internes sont nommés pour un an.

8. Lorsqu'une vacance survient avant l'expiration de la période pour laquelle l'intéressé a été nommé, il est pourvu à la vacance dans le délai de deux mois. Le nouveau membre siège jusqu'au renouvellement de la commission.

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