Référencearticle 6 du décret n°83-691 du 26 juillet 1983 (version du 29 juillet 1983)Légifrance →
1. Les commissions régionales des études médicales et pharmaceutiques donnent un avis dans le mois qui suit leur saisine par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales. Elles adressent leurs avis à la commission technique et pédagogique interrégionale dans la circonscription de laquelle elles se trouvent.
2. Le secrétariat des commissions est assuré par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.
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