1. Les concours d'entrée dans les écoles et établissements visés à l'article 1er et recrutant leurs élèves parmi des titulaires du baccalauréat ou d'un titre équivalent seront organisés, à partir de l'année 1978, pour les candidats ayant acquis une qualification professionnelle dans l'enseignement secondaire selon des modalités spécifiques prenant en compte la formation technologique qu'ils ont reçue.
Décret n°77-1247 du 14 novembre 1977 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 16 novembre 1977.
TexteDécret n°77-1247 du 14 novembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000020483143
Texte parentLEGITEXT000020479585
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.