Référencearticle 3 du décret n°77-1247 du 14 novembre 1977 (version du 16 novembre 1977)Légifrance →
1. Des classes préparatoires, destinées à donner aux titulaires du baccalauréat attestant une qualification professionnelle ou d'un titre équivalent une formation complémentaire afin de leur permettre de se présenter aux concours aménagés conformément à l'article précédent, seront mises en place.
2. Les qualifications professionnelles, attestées par le baccalauréat ou un titre équivalent, qui seront requises, selon les filières d'études envisagées, pour l'admission dans les diverses classes préparatoires seront définies par arrêté conjoint du ministre de l'éducation et des ministres chargés de la tutelle des écoles et établissements intéressés.
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