Décret n°77-1247 du 14 novembre 1977 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 16 novembre 1977.

TexteDécret n°77-1247 du 14 novembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000020483150
Texte parentLEGITEXT000020479585
Référencearticle 7 du décret n°77-1247 du 14 novembre 1977 (version du 16 novembre 1977)Légifrance →

1. Chaque année, les écoles et établissements concernés adresseront un rapport aux ministres chargés de leur tutelle. Ceux-ci en transmettront au Premier ministre une synthèse, faisant apparaître les conditions et les résultats de l'exécution du présent décret et les éventuelles modifications à apporter au dispositif ainsi prévu.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020483150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.