Arrêté du 5 mars 2009 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 avril 2009.

TexteArrêté du 5 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020480022
Texte parentLEGITEXT000020480016
Référencearticle 1 de l'arrêté du 5 mars 2009 (version du 4 avril 2009)Légifrance →

1. Lors du classement dans le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques régi par le décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé, sont prises en compte pour l'application de l'article 9 du décret du 22 décembre 2006 susvisé les périodes de travail effectif dans l'exercice de l'une des professions énumérées ci-après ou dans l'exercice de professions assimilées.

2. Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l'une de ces professions, l'administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d'entreprise (PCS ESE) 2003 :


CODE
de la nomenclature

INTITULÉ DE LA PROFESSION

351 a

Bibliothécaires, archivistes, conservateurs et autres cadres du patrimoine (hors fonction publique).

352 a

Journalistes (y compris rédacteurs en chef).

353 a

Directeurs de journaux, administrateurs de presse, directeurs d'éditions (littéraire, musicale, audiovisuelle et multimédia).

371 a

Cadres d'état-major administratifs, financiers, commerciaux des grandes entreprises.

372 a

Cadres chargés d'études économiques, financières, commerciales.

372 d

Cadres spécialistes de la formation.

372 e

Juristes.

372 f

Cadres de la documentation, de l'archivage (hors fonction publique).

373 b

Cadres des autres services administratifs des grandes entreprises.

374 c

Cadres commerciaux des grandes entreprises (hors commerce de détail).

375 b

Cadres des relations publiques et de la communication.

388 a

Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement informatique.

388 b

Ingénieurs et cadres d'administration, maintenance, support et services aux utilisateurs en informatique.

388 c

Chefs de projets informatiques, responsables informatiques.

3. Sont également prises en compte les périodes de travail effectif dans l'exercice de professions comparables dans d'autres Etats.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020480022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.