1. Les personnels en fonction dans les services de sécurité intérieure au sein des missions diplomatiques à l'étranger, en tant qu'ils relèvent de régimes de travail propres au ministère des affaires étrangères, relèvent également, pour l'application de l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée, du dispositif mis en place sous ce rapport par ce même ministère.
Arrêté du 27 mars 2009 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2009.
TexteArrêté du 27 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020488690
Texte parentLEGITEXT000020488679
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