Arrêté du 24 mars 2009 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 5 avril 2009.

TexteArrêté du 24 mars 2009
RattachementTITRE IV : VERIFICATION PRIMITIVE
IdentifiantLEGIARTI000020488750
Texte parentLEGITEXT000020488713
Référencearticle 10 de l'arrêté du 24 mars 2009 (version du 5 avril 2009)Légifrance →

1. La vérification primitive comprend un examen visuel de la conformité de l'instrument notamment par rapport au certificat d'examen de type et les essais dont la liste est définie dans ce certificat.

2. La vérification primitive doit permettre de s'assurer que le jaugeur respecte ou, dans le cas d'un jaugeur ne subissant pas la vérification primitive au lieu d'installation, pourra respecter les exigences applicables dans les conditions d'installation. Le certificat d'examen de type peut prévoir que certaines épreuves de la vérification primitive peuvent ne pas être effectuées sur le lieu d'installation, mais font l'objet d'examens préalables appropriés. La nature et le contenu de ces épreuves préalables sont précisés au cas par cas dans le certificat d'examen de type ou, en tant que de besoin, d'une façon générale, par décision du ministre chargé de l'industrie.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020488750, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.