Arrêté du 24 mars 2009 · Article

Article 23

Article en vigueur depuis le 5 avril 2009.

TexteArrêté du 24 mars 2009
RattachementTITRE VII : ORGANISMES DE VERIFICATION PERIODIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020488770
Texte parentLEGITEXT000020488713
Référencearticle 23 de l'arrêté du 24 mars 2009 (version du 5 avril 2009)Légifrance →

1. L'agrément des organismes de vérification périodique est soumis aux dispositions particulières suivantes :

2. ― la portée de l'agrément ne peut être limitée aux jaugeurs de certaines marques commerciales ;

3. ― les organismes ne peuvent conserver le bénéfice de leur agrément et poursuivre leur activité que s'ils obtiennent, dans un délai de trois ans à compter de la date dudit agrément, l'accréditation, pour la vérification considérée, attestant le respect des dispositions de l'article 38 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un autre organisme d'accréditation, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation, et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents.

4. En plus des éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande d'agrément comprend un document attestant que l'organisme a bien pris connaissance de l'obligation prévue au deuxième tiret ci-dessus.

5. L'agrément de l'organi sme est suspendu ou retiré en cas de suspension ou de retrait de son accréditation ou, d'une façon générale, lorsqu'il est établi que l'organisme ne respecte pas ses obligations ou ses engagements.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020488770, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.